62. L’avocat ou le notaire dont le nom n’est pas inscrit ou a été retiré de la liste prévue à l’article 57 peut demander que son nom y soit inscrit. Le directeur général doit agréer cette demande. Toute demande verbale doit être confirmée par écrit.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 62; D. 1453-97, a. 20.